Dans un arrêt particulièrement mis en lumière, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rendre une décision à la fois attendue et nécessaire, cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 18 avril 2024 qui reconnaissait l’existence d’un droit de correction parentale.
Ø L’arrêt du 18 avril 2024 rendu par la Cour d’appel de Metz :
En l’espèce, un père de famille (exerçant qui plus est la profession de policier) était poursuivi pour des faits de violences intrafamiliales sur ses enfants et sur son épouse.
Condamné en première instance à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à un retrait de l’autorité parentale, ce dernier a fait appel.
Devant la Cour d’appel, le père reconnaissait pratiquer une éducation stricte et rude. Les témoignages des enfants étaient concordants et corroborés, ces derniers indiquant avoir été victimes, entre autres, de violences physiques allant de gifles à des actes d’étranglement.
La Cour d’appel a relaxé le père de famille en adoptant un raisonnement ambivalent. Elle a d’abord reconnu l’existence de ces violences mais dans un second temps, a considéré que celles-ci étaient justifiées par un droit de correction parentale.
Elle retenait en l’espèce que ces violences n’avaient causé aucun dommage aux enfants, qu’elles étaient proportionnées aux manquements qui les avaient justifiés, et qu’elles ne présentaient pas de caractère humiliant.
Ø Un arrêt à rebours du cadre légal et de la jurisprudence
Le principe de non-violence est ancré dans le droit français depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 qui proscrit le recours aux gifles, fessées, humiliations et toute forme de violence physique ou psychologique.
Ainsi l’article 371-1 du Code civil prévoit en son alinéa premier que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » et en son alinéa 3 que cette autorité parentale « s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».
Enfin, l’article 222-13 du Code pénal prévoit que les violences sur mineur de 15 ans par ascendant légitime en présence d’ITT inférieur ou égal à 8 jours peuvent être sanctionnés de peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amande.
La Cour de cassation l’a rappelé, et a même poursuivi dans le corps de sa décision en rappelant que les grands textes internationaux[1] et la jurisprudence[2] sanctionnent toute forme de violence éducative.
Ø La censure évidente de la Haute Cour
Sur la scène médiatique, dans un contexte de recrudescence et de médiatisation des phénomènes de violences juvéniles, certains pouvaient voir l’arrêt de la Cour d’appel de Metz comme un écho au message véhiculé par un gouvernement qui demande aux parents la mise en œuvre une fermeté éducative.
Toutefois, le message véhiculé est moralement discutable : Il existe une incohérence certaine à admettre la prévention de la violence par la violence.
Mais surtout, en droit, le raisonnement de la Cour d’appel est contradictoire.
Dès lors qu’une infraction est caractérisée, la personne poursuivie ne saurait être relaxée. Si la Cour d’appel avait considéré que l’infraction n’était pas assez caractérisée (par manque d’éléments de preuves par exemple), la relaxe n’aurait pas suscité de débat.
La problématique ici réside dans le fait que l’infraction est caractérisée puisque la Cour admet l’existence des violences. La juridiction d’appel aurait pu faire le choix de diminuer le quantum de la première peine mais l’abandon des poursuites ne semblait pas juridiquement envisageable.
C’est d’ailleurs sur ce point précis que la Cour de cassation se fonde pour casser l’arrêt : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
La Chambre criminelle est ferme et cohérente : il n’existe pas de droit de correction parentale.
[1] Article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 / Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
[2] Chambre criminelle, 17 décembre 1819 / Chambre criminelle, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-86.371
Auteur : Roxane VEYRE
Dans un contexte de baisse marquée de la natalité et alors que de nombreux parents renoncent à agrandir leur famille faute de solutions de garde abordables et de congés suffisamment indemnisés, le système actuel de congé parental, long mais faiblement rémunéré, montre clairement ses limites.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 introduit, dans ce paysage, un congé supplémentaire de naissance destiné à mieux sécuriser les premiers mois de vie de l’enfant tout en limitant les ruptures prolongées de carrière.
Ø Pour qui ?
Ce nouveau congé serait d’abord ouvert aux salariés du secteur privé, sans distinction de contrat (CDI, CDD, temps plein, temps partiel), sous réserve des conditions générales applicables aux congés liés à la naissance et d’éventuelles exigences d’ancienneté prévues par la loi ou les conventions collectives.
Il viserait aussi bien la mère que le père, chaque parent disposant d’un droit propre, distinct du congé de maternité et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
L’enjeu affiché est de favoriser un meilleur partage de la parentalité, en donnant aux deux parents la possibilité de s’investir concrètement auprès du nourrisson sans perte de revenu trop importante.
Cette évolution doit être félicitée, la réforme constituant un progrès bienvenu pour les femmes. Elle devrait en effet réduire les inégalités professionnelles et financières qui sont induites par l’arrivée d’un enfant dans un foyer.
Ø A partir de quand ?
Sur le plan du calendrier, le texte prévoit une entrée en vigueur pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2026, avec une extension possible aux enfants nés avant cette date lorsque la naissance était médicalement supposée intervenir à compter de cette échéance.
Ce congé supplémentaire ne remplace pas les dispositifs existants : il vient s’ajouter au congé de naissance de 3 jours, au congé de maternité, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé d’adoption.
Le congé parental d’éducation demeure quant à lui régi par les articles L 1225‑47 et suivants du Code du travail, permettant une interruption d’activité pouvant aller jusqu’aux trois ans de l’enfant.
L’indemnisation de ce nouveau congé serait assurée par la sécurité sociale, sous forme d’indemnités journalières proches de celles versées pour le congé de maternité ou de paternité, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.
L’objectif est d’offrir un niveau de remplacement de revenu significativement plus élevé que celui du congé parental, afin de rendre le recours effectif pour les deux parents.
On peut souligner que ce dispositif, initialement annoncé pour entrer en vigueur dès le début de l’année 2026, a finalement été repoussé, au prix d’une nouvelle incertitude pour les familles, même si le législateur a tenté d’en limiter l’iniquité en l’ouvrant rétroactivement aux enfants nés au cours des premiers mois de l’année.
Ø Selon quelles modalités ?
Les modalités pratiques doivent encore être détaillées par des décrets d’application. L’esprit du texte est toutefois de créer un bloc de congé additionnel, mieux indemnisé, immédiatement mobilisable après la naissance ou l’arrivée de l’enfant.
À l’issue de ce congé supplémentaire de naissance, les parents conserveraient la possibilité de solliciter un congé parental d’éducation et de bénéficier, le cas échéant, de la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), ce qui exclut pour l’instant sa suppression pure et simple.
Le système combine donc un congé court, bien indemnisé, et un congé plus long, faiblement indemnisé, pour tenter de répondre à la fois aux contraintes économiques des familles et aux impératifs de carrière.
L’avenir nous dira si cet enchevêtrement de dispositifs et les modalités pratiques d’application de ce nouveau congé ont vocation à relancer la natalité en France.
Auteur : Roxane VEYRE
Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle pour les partenaires liés par un PACS conclu avant la réforme de 2006 : lorsqu'un bien est acquis pendant le PACS, il est présumé indivis, même si l’acte d’achat est signé au nom d’un seul partenaire. L’inscription au seul nom d’un partenaire ne suffit donc pas à écarter le régime légal d’indivision.
L’affaire concernait des véhicules acquis durant le PACS par un seul partenaire. À la rupture, l’autre a revendiqué des droits indivis sur ces biens. La Cour de cassation confirme qu’à défaut de clause contraire ou de preuve excluant l’indivision, les biens achetés pendant le PACS tombent dans l’indivision légale prévue par l’ancien article 515-5 du Code civil.
Ce qu’il faut retenir pour les praticiens : l’apparence (nom figurant sur l’acte) ne prime pas sur le régime légal applicable. En matière de liquidation-partage, l’analyse doit donc porter sur la date d’acquisition, la loi applicable au PACS, et l’existence — ou non — d’une stipulation excluant l’indivision. Cet arrêt renforce l’intérêt de conseiller aux partenaires d’anticiper la gestion de leurs biens via des clauses précises ou conventions spécifiques.
Pour les particuliers : si votre PACS date d’avant 2007, un bien acheté par votre partenaire pendant le PACS peut vous appartenir pour moitié, même si seul son nom figure sur la facture. À l’inverse, si vous souhaitez qu’un bien vous soit exclusivement propre, il faut le prévoir clairement dans l’acte d’achat ou dans une convention entre partenaires.
En pratique, cette décision encourage une anticipation patrimoniale rigoureuse. Les partenaires doivent être informés que le PACS n’est pas qu’un contrat affectif : il a des effets patrimoniaux concrets, qu’il convient d’organiser.
Auteur : Paul BLEIN
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n° 23-16.329), vient rappeler avec force l’exigence fondamentale de la donation-partage : chaque donataire doit recevoir un lot véritablement distinct, composé de biens divis, et non de simples quotes-parts indivises.
En l’espèce, la question posée était de savoir si une donation-partage attribuant à trois gratifiés à la fois des biens en pleine propriété (divis) et des biens en indivision risquait d’être requalifiée en donation simple.
La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation était déjà ferme : il n’y a donation-partage que si l’ascendant effectue une véritable répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, chaque gratifié devant recevoir un lot privatif.
Une opération qui se limite à attribuer des quotes-parts indivises, même si certains donataires reçoivent également des biens en pleine propriété, encourt la disqualification. Cette sanction transforme la libéralité en donation simple, avec des conséquences majeures : rapport à la succession, évaluation des biens au jour du décès, perte du gel des valeurs et risques fiscaux accrus.
La difficulté et l’originalité de la décision qui nous intéresse aujourd’hui tient au fait que la donation-partage comportait des lots « mixtes », c’est-à-dire composés à la fois d’un bien attribué en pleine propriété et d’une quote-part indivise d’un autre bien.
Certains auteurs en Doctrine ont pu considérer que la qualification de donation-partage pouvait être maintenue.
Auteur : Paul BLEIN
Aujourd’hui, il semble que la Cour de cassation entend clarifier ce débat : pas de donation-partage s’il subsiste une indivision.
Pour les familles et les praticiens du droit, la leçon à tirer est claire : la donation-partage reste un outil puissant de transmission patrimoniale, mais il impose le respect strict de la logique du partage. Attribuer à chaque enfant un lot individualisé, sans laisser subsister une indivision entre eux, garantit la sécurité juridique et fiscale de l’opération.
À l’inverse, une distribution mal structurée peut entraîner des conséquences imprévues et coûteuses.
Dans un arrêt du 12 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, dès lors que le Juge des enfants a confié l’enfant à l’ASE, il ne peut ordonner que le placement s’effectue depuis le domicile d’un ou des deux parents.
En l’espèce, le divorce des parents était prononcé en 2021 et la résidence de l’enfant commun était fixée au domicile maternel.
Un accompagnement en assistance éducative en milieu ouvert était alors en cours.
Toutefois, par ordonnance du 28 novembre 2023, le Juge des enfants a ordonné le placement de l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance pour une durée d’un an. Il précisait alors que ce placement prendrait la forme d’un placement éducatif à domicile chez la mère et que le père bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Or, aucun texte ne prévoit la possibilité d’un placement auprès de l’ASE depuis le domicile parental.
La première chambre civile de la Cour de cassation profite du cas d’espèce pour rappeler les dispositions en vigueur :
- Aux termes de l’article 375 du code civil, lorsqu’un enfant est en danger, le Juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d’assistance éducative ;
- Selon l’article 375-2 du même code, chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel qui s’entend de son milieu familial ;
- Enfin, selon l’article 375-3, 3° dudit code, si la protection de l’enfant l’exige le Juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l’ASE.
Les rappels de la Cour sont clairs dans leur interprétation : dès lors que la situation de danger dans laquelle l’enfant se trouve justifie un placement, celui-ci ne peut s’effectuer depuis le domicile parental où le danger a été établi.
En filigrane, on comprend donc que le placement de l’enfant auprès des services de l’ASE est une mesure radicale qui doit être prise dès lors que le maintien du mineur dans son milieu familial n’est pas possible car constitutive d’un danger.
Ce faisant, le placement n’est pas compatible avec un maintien au domicile, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il appartient donc au Juge des enfants, soit de maintenir une assistance en milieu ouvert avec tous les étayages qui s’offrent à lui, soit, en cas d’échec de prononcer le placement. Mais ce placement impliquera d’extraire le mineur de son milieu actuel, qui ne garantit pas sa protection.
Auteur : Roxane VEYRE
- L’obligation d’entretien individuel avec l’enfant mineur capable de discernement dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2025, n° 22-23.646
- Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation : précision importante de la Cour de cassation (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-22.003)
- LA PRESTATION COMPENSATOIRE DOIT-ELLE TENIR COMPTE DES DROITS PREVISIBLES A LA RETRAITE ? Cass. Civ, 1, 5 mars 2025, n° 22-24-122
- ADOPTION PLENIERE DE L’ENFANT DU CONJOINT : OPPOSITION DE LA MERE BIOLOGIQUE EN DEHORS DU DELAI LEGAL Cass. Civ, 1, 26 mars 2025, n° 22-22.507